Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.
Application par la jurisprudence NB — L'article L315-6 sert de “levier” pour les prévenus visés à l'article 397-1-1 CPP afin de demander au président du TJ un acte d'enquête utile à la manifestation de la vérité. La jurisprudence exige une demande précise et circonstanciée, démontrant l'utilité concrète et la proportionnalité de l'acte, et écarte celles qui sont dilatoires, redondantes ou sans incidence réelle. Sont classiquement admis des actes comme une expertise, une audition ciblée ou la production de pièces objectives, dès lors qu'ils peuvent influer sur la culpabilité ou la peine.
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