Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article L315-5 sert de “canal pénitentiaire” pour les prévenus qui veulent demander au juge d'instruction un acte ou un examen: la déclaration faite au chef d'établissement vaut saisine au sens de l'article 81 CPP. La jurisprudence vérifie surtout la réalité et la célérité de la transmission au juge, ainsi que la motivation des refus d'actes, appréciés au regard de l'utilité de la mesure pour la manifestation de la vérité.
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