Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L311-4 du Code pénitentiaire: Les juges exigent une notification « effective » des décisions au détenu, avec indication claire des voies et délais de recours; à défaut, les délais ne sont pas opposables et la décision peut être annulée ou déclarée inopposable.
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