Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure de vidéosurveillance.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges exigent que la vidéosurveillance prévue par l'article L223-10 soit strictement nécessaire et proportionnée à la sécurité, avec un périmètre clairement défini, l'exclusion des espaces d'intimité, une durée de conservation limitée et des accès tracés et contrôlés. Le contrôle est essentiellement exercé par le juge administratif, qui annule ou enjoint l'administration lorsque les dispositifs sont trop généraux, insuffisamment motivés ou attentatoires à la vie privée et à la dignité des personnes détenues. […] La jurisprudence articule ainsi L223-10 avec les exigences conventionnelles CEDH, imposant une justification concrète, des paramètres techniques adaptés et une information minimale des personnes concernées.
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