Entrée en vigueur le 1 février 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2026-29 du 28 janvier 2026 - art. 1
La direction générale de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.
Application par la jurisprudence Nota bene — L223-8 est appliqué de façon très encadrée: le contrôle juridictionnel vérifie l'exceptionnalité de la vidéosurveillance en cellule, la motivation individuelle et la stricte adéquation aux risques d'évasion ou de suicide invoqués, à durée limitée et proportionnée. Les juridictions annulent lorsqu'elle devient une mesure de confort ou généralisée, ou si la traçabilité et l'information du parquet font défaut. Les enregistrements peuvent être utilisés comme preuve seulement si le dispositif respecte ces conditions légales, à défaut ils sont écartés.
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