Article L223-7 du Code pénitentiaire
Article L223-6
Article L223-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article L223-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L223-7 Les juridictions exigent que la vidéosurveillance d'une personne détenue isolée soit une mesure strictement nécessaire, spécialement motivée et proportionnée au risque d'évasion ou de suicide, au regard des circonstances particulières et de l'impact sur l'ordre public.

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