Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des personnes détenues au sein de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 721-4 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L214-7 (renvoyant à l'art. 721-4 CPP) est appliqué par le juge de l'application des peines pour accorder, à titre exceptionnel, une réduction de peine aux condamnés qui ont effectivement permis d'éviter ou de faire cesser une action perturbant gravement l'ordre ou la sécurité en détention ou portant atteinte aux personnes. La jurisprudence exige des éléments concrets et circonstanciés établissant l'apport déterminant de la personne détenue et le lien de causalité avec la cessation du trouble, l'exceptionnalité étant strictement appréciée.
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Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources, de décisions explicitement fondées sur l'article D214-7 du Code pénitentiaire; en revanche, vous avez une fiche interne sur L214-7, relatif à la réduction de peine exceptionnelle. Souhaitez-vous que je vérifie le texte exact de D214-7 sur Légifrance et que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle ultra-brève, ou parliez-vous en réalité de L214-7 ?
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