Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement. Dans le cas des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.
Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application de l'article 712-10, selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, ces réductions exceptionnelles sont accordées, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, agissant d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-4-1.
L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la peine prononcée, à hauteur de trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour les peines inférieures à un an, sept jours par mois. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L214-7 (renvoyant à l'art. 721-4 CPP) est appliqué par le juge de l'application des peines pour accorder, à titre exceptionnel, une réduction de peine aux condamnés qui ont effectivement permis d'éviter ou de faire cesser une action perturbant gravement l'ordre ou la sécurité en détention ou portant atteinte aux personnes. La jurisprudence exige des éléments concrets et circonstanciés établissant l'apport déterminant de la personne détenue et le lien de causalité avec la cessation du trouble, l'exceptionnalité étant strictement appréciée.
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 721-4, 721-5 et 721 ; […] 4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
L'article 721-4 du code de procédure pénale ne confère pas au condamné qui a permis, au cours de sa détention, d'éviter ou de mettre fin aux agissements prévus par cette disposition, le droit d'obtenir une réduction de peine exceptionnelle mais offre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté de lui accorder cette mesure […] 4. Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande.
Elle énonce que, selon les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, « si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, […] dans une configuration distincte, le champ d'application de l'article 723-15 du code de procédure pénale relatif aux réductions de peine supplémentaires Crim. 14 janv. 2026, n° 25-81.791, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6967413bcdc6046d473a7ae4. […] La réduction de peine exceptionnelle de l'article 721-4 : une simple faculté Toujours en matière d'application des peines, un arrêt du 13 mai 2026, également publié au Bulletin, […]
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