Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. Il résulte des articles L. 212-6 et D. 212-7 du code pénitentiaire que l'écrou est l'acte dressé par l'administration pénitentiaire lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'une décision de condamnation, constatant, sur le registre prévu à cet effet, la remise de la personne et mentionnant la date du titre de détention et l'autorité dont il émane. Il s'en déduit que l'écrou, au sens de l'article 59, VI, de la loi précitée, ne peut être dressé qu'en France, par l'administration pénitentiaire française. […] 6. Il en résulte que le régime de réduction de peine applicable est celui en vigueur à la date à laquelle la personne condamnée à l'étranger a été écrouée en France.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application concrète de l'article L212-6 CPénit.: à l'arrivée en détention, les juridictions vérifient l'existence et la régularité de l'acte d'écrou et de l'inscription au registre, faute de quoi la privation de liberté peut être qualifiée d'irrégulière, l'article L5 rappelant que la rétention sans acte d'écrou est assimilée à une détention arbitraire. Le contrôle s'inscrit dans l'exigence, affirmée aussi par la CEDH, d'une tenue fiable des registres d'écrou garantissant la traçabilité du placement et la protection effective contre l'arbitraire.
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