Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 728-3 du code de procédure pénale.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juridictions retiennent que L.212-5 renvoie au mécanisme de l'article 728-3 CPP: une personne transférée pour exécuter le reliquat est immédiatement écrouée et relève du régime ordinaire d'exécution des peines en France, sans réexamen du fond de la condamnation étrangère. Le juge de l'application des peines adapte uniquement les modalités d'exécution permises par le droit français, en tenant compte de la détention déjà subie et des remises de peine acquises à l'étranger, sans aggraver la sanction.
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