Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES / Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION / Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
Article L212-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'arrêt défini par les dispositions du même article, est celui indiqué sur ce mandat.
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