Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Liens cliquables utiles Code de procédure pénale — articles 122 à 136 Article 122 CPP — définition des mandats Article 123 CPP — mentions du mandat Article 131 CPP — mandat d'arrêt et personne en fuite Article 133 CPP — personne arrêtée à moins de 200 km Article 135-2 CPP — mandat découvert après règlement de l'information Justice.fr — droits et démarches Service-public.fr — procédure pénale Mandat d'arrêt : comment réagir en urgence ? Le mandat d'arrêt constitue l'une des mesures les plus graves de la procédure pénale française. […] Comprendre la nature du mandat d'arrêt (Mandat d'arrêt : réagir en urgence, […]
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Lire la suite…[…] En application de l'article 122 du code de procédure pénale, la société Millauto Losange [Localité 4] n'a pas qualité pour soulever une exception d'incompétence, du conseiller de la mise en état, pour statuer sur la recevabilité des nouvelles prétentions, de Monsieur [B] [P], dirigées contre la société Renault Retail Group.
[…] d'une part, que les demandeurs ne sauraient être admis à contester la régularité des mesures de garde à vue qui ont été prises à leur égard ; qu'en effet, les règles édictées par les articles 63 et 64 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation ne saurait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de la procédure, […] Attendu, d'autre part, que l'obligation, résultant de l'article 122 du Code de procédure pénale, de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener ne s'impose à l'agent chargé de l'exécution qui à la notification du mandat ; d
[…] Le requérant soutient que sa détention est arbitraire ; que sa condamnation est entachée d'un vice de procédure ; qu'il s'est pourvu en cassation ; que son droit à un procès équitable a été méconnu ; que la peine qui lui a été infligée ne correspond pas à la gravité de l'infraction qu'il a commise ; qu'un abus de droit a été commis ; que les stipulations des articles 6, 7 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; que les dispositions des articles 122, 131 et 133 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
L'article 122 du Code de procédure pénale énumère cinq mandats à la disposition du juge d'instruction. […]
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