Article L133-3 du Code pénitentiaire
Article L133-2
Article L135-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitentiaire et peut procéder à des vérifications dans des locaux de l'administration pénitentiaire, sans préjudice de l'exercice de ses autres missions au bénéfice des personnes confiées à l'administration pénitentiaire.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Commentaire de la décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

des nouvelles prolongations qui peuvent être ordonnées par un magistrat (articles L. 742-4 et L. 742-6 du CESEDA). […] Le Défenseur des droits peut également visiter les établissements pénitentiaires en application de l'article L. 133-3 du même code 37 . […] De la même manière, l'article L. 3222-4-1 du même code prévoit que « Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1 ». […] Dans sa décision du 29 janvier 2025 précitée, le Conseil d'État avait jugé que « Le grief tiré de ce que ces dispositions, […]

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2Article L133-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L133-3 confie au Défenseur des droits (DDD) une mission de contrôle déontologique du service pénitentiaire, avec la faculté d'effectuer des vérifications in situ. En pratique, les juridictions retiennent que les constats, avis et recommandations du DDD ne lient pas l'administration mais éclairent utilement le juge (notamment administratif) dans l'appréciation du respect des droits fondamentaux et de la proportionnalité des mesures en détention.

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