Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.
[…] Il rappela que la correspondance échangée avec cette autorité se fait par pli fermé, conformément à l'article 4 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, aujourd'hui codifié à l'article L. 133-2 du code pénitentiaire, et poursuivit ainsi : […] 2) elles s'accompagnent d'une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d'activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article L133-2 sert de base au contrôle exercé par le CGLPL: les juges rappellent que l'administration pénitentiaire doit garantir l'accès du Contrôleur aux lieux, documents et personnes, et qu'une entrave caractérisée peut être censurée en urgence par le juge administratif. Ce contrôle s'articule avec le régime des mesures d'ordre intérieur: les recours sont recevables lorsqu'une atteinte grave aux droits est en cause, notamment si une décision fait obstacle aux vérifications du CGLPL. […] À ce stade, peu d'arrêts identifiés citent explicitement L133-2 comme fondement principal, la base ouverte Juricaf ne renvoyant aucun résultat dédié.
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