Article L131-1 du Code pénitentiaire
Article L120-1
Article L132-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Commentaire de la décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

des nouvelles prolongations qui peuvent être ordonnées par un magistrat (articles L. 742-4 et L. 742-6 du CESEDA). […] L'article L. 131-1 du code pénitentiaire prévoit ainsi que « Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal judiciaire, […]

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2Article L131-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L131-1 du Code pénitentiaire: Les juges contrôlent que l'exécution de la peine respecte la dignité, les droits fondamentaux et l'individualisation, en censurant des conditions de détention ou des mesures internes contraires à ces principes. Le juge administratif admet de plus en plus le contrôle de mesures pénitentiaires concrètes (régime de détention, accès à l'information, etc.) dès lors qu'elles affectent substantiellement les droits des personnes détenues.

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