Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
Texte de loi Article L115-4 Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, […]
Lire la suite…[…] — l'abstention de l'administration pénitentiaire à procéder à son transfert vers un établissement permettant la prise en charge de son diabète porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accès aux soins en détention est également garanti par les dispositions des articles L. 6 et L. 115-4 du code pénitentiaire et il incombe à l'administration pénitentiaire, à laquelle une demande de transfert accompagnée de tous les éléments médicaux a été transmise, d'assurer une prise en charge adaptée de sa pathologie. […] 4. […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L772-5 est une clause d'adaptation “Outre-mer” qui substitue, en Nouvelle-Calédonie, les autorités sanitaires locales à l'ARS mentionnée par l'article L115-4 du Code pénitentiaire. En pratique, la jurisprudence l'applique de façon incidente pour vérifier la compétence de l'autorité qui prend ou exécute les mesures de santé en milieu pénitentiaire. Les moyens tirés d'une prétendue incompétence sont écartés dès lors que la décision émane de l'institution calédonienne compétente visée par ce texte.
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