Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
L113-12 CPénit.: les juges vérifient surtout que l'accès au FIJAIT est réservé à des agents individuellement désignés et habilités, et qu'il poursuit strictement la finalité antiterroriste prévue par renvoi à l'art. 706-25-9 CPP. Ils contrôlent la traçabilité des consultations, la proportionnalité et le respect des garanties internes avant tout usage des données dans une décision disciplinaire, de sécurité ou pénale.
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