Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.
L113-11 si, et seulement si, elle intervient sur réquisition compétente, pour des finalités précisément encadrées et dans le respect du principe de proportionnalité; à défaut, les actes sont écartés et la responsabilité de l'État peut être engagée. Le contrôle juridictionnel porte classiquement sur la compétence de l'autorité requérante, l'adéquation des moyens employés et, le cas échéant, la régularité des actes de police judiciaire accomplis par des agents pénitentiaires. À noter que ce cadre s'applique aussi outre-mer (ex.
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