Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article L113-9 CPénit.: en pratique, les juridictions de jugement désignent le SPIP pour mener des investigations présentencielles afin d'individualiser la peine lorsque son prononcé est ajourné, sur le fondement de l'art. 132-70-1 CP. Les juges contrôlent que la mesure est utile à l'individualisation et dûment motivée, sans déléguer leur pouvoir de décision au SPIP.
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