Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au dernier alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
[…] infraction) infraction de commission def infraction de commission definition article 132 -7 code pénal article 132 -7 du code pénal infraction de commission et d'omission infraction de commission et omission article […] 132-70 -1 du code pénal article 132 -71 code pénal […]
Lire la suite…[…] des peines article 132 -7 du code pénal article 132-70 -1 du code pénal principe de proportionnalité des peines principe […] de proportionnalité des peines cedh article 132 -71-1 du code pénal article 132 -73 code pénal principe de proportionnalité des peines code pénal […]
Lire la suite…[…] du code pénal , s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées Les dispositions de l'article D. 48- 1 - 1 du code de procédure pénale, […] s'agissant de dispositions fixant les formes de la procédure Il résulte des articles 132 -19 et 132 -25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, […] en application de l'article 132-70-1 précité. […] après avoir relevé que la prévenue n'a jamais été condamnée et qu'elle déclare 70 […]
[…] En ce qui concerne le 1° de cet article : […] Considérant que cet article étend les conditions d'application de l'article 132-70-1 du code pénal aux termes duquel : « La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution. » ; […]
[…] au besoin en lui demandant de produire des pièces complémentaires au cours du délibéré, ou même en ordonnant, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, les investigations complémentaires ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait si elle n'était pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure, d'organiser la convocation du prévenu devant le juge d'application des peines en application de l'article 464-1-2° du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et l'article 132-25 du code pénal et 464-1-2° du code de procédure pénale. »
Art. 132-63 CPArt. 132-64 CPArt. 132-65 CP 03L'ajournement-injonction (articles 132-66 à 132-70).+ L'ajournement-injonction impose au prévenu une obligation précise destinée à faire cesser l'illicéité. […] L'enquête peut porter sur la santé, les ressources, la formation et le projet d'insertion. […] Code pénal, article 132-70-1 : « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale. » Le délai maximal est de quatre mois. […]
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