Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.
A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.
[…] 5. Aux termes de l'article L. 345-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, […] Aux termes de l'article L. 113-5 du code pénitentiaire : « Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, […] Aux termes de son article L. 113-10 : « Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures d'aide qui ont pour objet de seconder les efforts d'une personne condamnée en vue de son reclassement social, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques. ». Aux termes de l'article L. 113-5 du même code : « Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, […] désormais codifié à l'article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, […] 5. […]