Annulation 18 février 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation et de lui enjoindre de la réintégrer dans sa situation statutaire et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 2301372 du 18 février 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 mars 2023 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter de la notification de l’arrêté du 27 mars 2023, à la reconstitution de sa carrière depuis cette date et à sa réintégration dans des fonctions correspondant à son grade pour l’avenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 auprès du tribunal administratif de Lyon et renvoyée à la cour le 3 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B….
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé la révocation en se fondant sur la méconnaissance du droit de se taire alors que la révocation repose sur les faits que Mme B… a spontanément révélés à l’administration ;
– il s’en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens qui avaient été soulevés par Mme B… devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Lambert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident de faire droit à sa demande principale présentée devant le tribunal tendant à ce que l’arrêté soit annulé pour un motif de légalité interne, et en particulier celui tiré de l’erreur de droit commise par le ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la méconnaissance du droit de se taire est avérée ;
– elle avait hiérarchisé ses moyens de sorte que la cour pourrait substituer au moyen retenu par le tribunal le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par elle devant le tribunal ;
– le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en se fondant, alors que son compagnon était sous bracelet électronique et non détenu, sur la méconnaissance de l’article R. 122-15 du code pénitentiaire ;
– elle s’en remet, pour les autres moyens, à ses écritures devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
– le code de déontologie du service public pénitentiaire ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code pénitentiaire ;
– le code de procédure pénale ;
– le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, en poste depuis 2006 et affectée au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Dijon depuis 2011, a été révoquée par un arrêté du 27 mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, pour avoir entretenu une relation personnelle avec une personne placée sous-main de justice dont elle assurait le suivi sans en avoir au préalable informé sa hiérarchie. Par un jugement du 18 février 2025 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter de la notification de l’arrêté du 27 mars 2023, à la reconstitution de sa carrière depuis cette date et à sa réintégration dans des fonctions correspondant à son grade pour l’avenir. Mme B… demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de substituer au motif d’annulation retenu par le tribunal, tiré de la violation du droit de se taire, un motif de légalité interne, et plus particulièrement celui tiré de l’erreur de droit commise par le ministre.
D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques. » Aux termes de l’article L. 113-5 du même code : « Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées. / A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l’évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. » Aux termes de l’article R. 122-15 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont il relève, ainsi qu’avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. / Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l’exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par : / 1° La cessation des fonctions au sein de l’établissement ou du service du personnel ; / 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ; / 3° La levée d’écrou de la personne détenue. / Lorsqu’il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l’établissement dont il relève, ainsi qu’avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l’administration pénitentiaire en informe le chef d’établissement ou le chef de service dès cette prise en charge. / Le personnel de l’administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l’autorité ou le contrôle de l’établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d’établissement ou son chef de service. ». Aux termes de l’article R. 121-3 de ce code : « Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l’administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. »
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » En outre, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État./ 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. »
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme B… a notamment fait suite à une enquête administrative, qui a pris la forme d’un questionnaire adressé à l’intéressée par le directeur opérationnel du SPIP de la Côte-d’Or, après que celui-ci a été informé d’éventuels manquements de celle-ci à ses obligations. Il n’a été décidé de l’engagement de poursuites contre Mme B… qu’après cette enquête. Dans ces conditions, et en l’absence de détournement de procédure avéré, rien n’obligeait l’administration à aviser l’intéressée, lors de l’envoi de ce questionnaire, de son droit de se taire. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas été informée de ce droit lors de la réunion du conseil de discipline qui a suivi, la sanction prononcée ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’elle aurait tenus à cette occasion. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de la violation du droit de se taire pour annuler la sanction de révocation.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Dijon.
Sur les autres moyens :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
La révocation prononcée à l’encontre de Mme B… repose sur le motif tiré de ce que l’intéressée a entretenu, depuis au moins février 2021, une relation personnelle avec une personne placée sous-main de justice, dont elle assurait le suivi en qualité de conseillère pénitentiaire et d’insertion et de probation, sans en avoir informé au préalable sa hiérarchie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a entretenu entre février 2021 et le 20 mai 2022 une relation avec un ancien détenu, qui avait été incarcéré jusqu’en mai 2016, puis avait bénéficié à compter du 9 mai 2016 d’une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’un bracelet électronique, avant d’être placé sous le régime de la libération conditionnelle du 9 janvier au 26 octobre 2017. Il avait alors été, de ce fait, suivi par Mme B… dans le cadre de la mesure d’aménagement de peine dont il avait bénéficié de mai 2016 à novembre 2017. Si l’arrêté attaqué est ambigu en ce qu’il indique que Mme B… a entretenu une relation avec une personne détenue ou sous-main de justice, alors qu’il apparaît clairement que la relation n’a débuté que plusieurs années après la fin de la détention puis de cette mise sous main de justice, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la date à laquelle cette relation a commencé, et des liens que son service entretenait avec cet ancien détenu, encore écroué lorsqu’elle avait été chargée de son suivi, l’intéressée a commis une faute au regard des dispositions précitées du code pénitentiaire. Même si cette relation n’entrait pas dans le champ des relations devant être déclarées à l’administration par application de l’article R. 122-15 du code pénitentiaire, il n’en demeure pas moins qu’en n’avertissant pas plus tôt sa hiérarchie de cette situation qui pouvait poser difficulté, elle a fait preuve de déloyauté. L’administration, qui n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait, pouvait retenir que le comportement de Mme B… était fautif et justifiait une sanction.
Si les faits reprochés à Mme B… sont graves, en ce qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’image de l’administration pénitentiaire, la relation en cause n’a débuté, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, que quatre ans après la levée d’écrou de l’ex-compagnon de Mme B… et plus de trois ans après la fin de son suivi par l’intéressée. Rien ne permet de dire que Mme B… aurait eu, au cours du suivi de son ex-compagnon, un comportement différent de celui qu’elle avait avec les autres personnes dont elle assurait le suivi. Sa dernière notation, réalisée en mars 2023, comme les différentes attestations qu’elle a produites sont extrêmement positives sur sa manière de servir et son engagement et ce alors même que les faits dont elle s’était rendue coupable avaient été révélés. Dans ces conditions, la sanction de révocation paraît, en l’espèce, disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la révocation prononcée à l’encontre de Mme B…, qui est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de la décision pour un motif de légalité interne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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