Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des services de l'administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d'assises.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges se réfèrent à l'article L113-3 pour contrôler la légalité et la proportionnalité des mesures prises contre les personnels pénitentiaires en cas de manquement à leurs obligations statutaires: la sanction doit être motivée, proportionnée aux faits et prononcée au terme d'une procédure respectant les droits de la défense. Le juge administratif exerce un contrôle effectif sur l'administration pénitentiaire, annulant les décisions entachées d'erreur manifeste, de défaut de base légale ou d'insuffisance de motivation. […] En filigrane, l'interprétation retenue reste alignée sur le texte et sa place dans le régime des « dispositions communes » applicables aux personnels, tel qu'indexé dans votre base Code pénitentiaire.
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