Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
Article R777-6 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "