Article R777-6 du Code pénitentiaire
Article R777-5
Article D777-7

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 623-16 est ainsi rédigé :


" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R777-6 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R.777-6 (NC) reprend R.623-16 et impose qu'en cas d'activité salariée, la somme “emploi + TIG” ne dépasse pas la durée légale hebdomadaire majorée de 12 h. En pratique, les juges contrôlent in concreto le cumul réel (plannings, bulletins, feuilles de présence) et censurent les décisions pénitentiaires qui conduisent à un dépassement, enjoignant l'administration à réaménager les horaires.

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