Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 777-3 est une clause d'adaptation “outre-mer” qui transpose, pour la Nouvelle-Calédonie, des dispositions du Livre VI en précisant les renvois et équivalences: en pratique, les juges s'en servent surtout pour identifier la règle applicable localement, puis appliquent le droit commun ainsi “ajusté”. […] Concrètement, on voit donc R. 777-3 mobilisé comme norme de rattachement technique, tandis que le contentieux se concentre sur les mesures ou régimes du Livre VI ainsi adaptés, non sur R. 777-3 lui-même.
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