Article D776-3 du Code pénitentiaire
Article R776-2
Article R777-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 511-1 à D. 522-2

D. 522-3 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
D. 522-4 à D. 544-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaire1

1Article D776-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l'article D776-3 pour exiger qu'une personne détenue en centre de détention ait exécuté une fraction minimale de sa peine avant d'obtenir une permission de sortir, le seuil d'un tiers étant classiquement vérifié. Les juges contrôlent que l'autorité motive le refus au regard de la sécurité, du risque de fuite et du projet d'insertion, sans erreur de droit. Illustration: la Cour de cassation a validé le refus d'une permission faute d'exécution du tiers de la peine, retenant l'application exacte du texte.

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