Article R774-11 du Code pénitentiaire
Article R774-10
Article R774-12

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.
Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R774-11 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R.774-11 est une règle de coordination “Outre-mer” qui renvoie, en Nouvelle-Calédonie, à l'affiliation des personnes détenues au régime local de protection sociale, avec un basculement vers le régime maladie-maternité de l'activité lorsqu'elles travaillent dans les mêmes conditions que tout salarié.

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