Article R774-9 du Code pénitentiaire
Article R774-8
Article R774-10

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :


" Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R774-9 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R.774-9 vise la Nouvelle-Calédonie et substitue à R.322-8 une règle simple: la prophylaxie des maladies vénériennes en détention relève des services sanitaires prévus par la réglementation locale. En pratique, le juge vérifie surtout que l'administration s'appuie effectivement sur ces services compétents et garantit l'accès effectif aux soins, au regard des exigences de dignité et de santé des personnes détenues.

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