Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article D773-13 CP: ce texte, propre à la Nouvelle-Calédonie, impose que le « dossier » pénitentiaire comporte les informations relatives à l'inscription sur les listes électorales et à l'exercice du droit de vote. En pratique, le contentieux est rare et relève du juge administratif, qui contrôle que l'administration a bien réuni et tenu à jour ces éléments et n'a pas, par carence, empêché l'exercice effectif du droit de vote. […] Portée: l'article n'ouvre pas de droit nouveau mais fonde un contrôle de conformité documentaire facilitant la preuve d'une carence fautive de l'administration en matière de droits civiques des personnes détenues.
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