Article D773-11 du Code pénitentiaire
Article R773-9
Article D773-12

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article D773-11 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article D773-11 est une clause d'adaptation “Outre-mer” qui remplace, en Nouvelle-Calédonie, la qualité du membre soignant prévu à l'alinéa 12 de l'article D.211-34 par “un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement”. La jurisprudence l'applique de façon mécanique comme règle de renvoi: le juge vérifie la bonne composition de l'organe ou la régularité de la procédure au regard de cette rédaction locale, sans en modifier le sens. […] Les moyens ne prospèrent que s'il existe un grief utile tiré d'une composition irrégulière ou d'une erreur de base légale; à défaut, l'invocation de D773-11 est inopérante.

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