Article R773-7 du Code pénitentiaire
Article R773-6
Article R773-8
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R773-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R. 773-7 C. pénit.: en Nouvelle-Calédonie, l'auteur du compte rendu disciplinaire ne doit pas siéger à la commission de discipline « dans la mesure du possible ». En pratique, les juges contrôlent l'impartialité: si la même personne siège sans justification concrète de nécessité, la sanction encourt l'annulation pour atteinte aux garanties du détenu. À l'inverse, la participation peut être tolérée si l'administration démontre une impossibilité réelle de remplacement et l'absence d'atteinte aux droits de la défense.

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