Article R773-7 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R288-2 (Ab), (II), Code pénitentiaire - art. R773-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R773-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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