Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Application par la jurisprudence Nota bene — R. 773-7 C. pénit.: en Nouvelle-Calédonie, l'auteur du compte rendu disciplinaire ne doit pas siéger à la commission de discipline « dans la mesure du possible ». En pratique, les juges contrôlent l'impartialité: si la même personne siège sans justification concrète de nécessité, la sanction encourt l'annulation pour atteinte aux garanties du détenu. À l'inverse, la participation peut être tolérée si l'administration démontre une impossibilité réelle de remplacement et l'absence d'atteinte aux droits de la défense.
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