Article R773-4 du Code pénitentiaire
Article R773-3
Article R773-5

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Nouvelle-Calédonie :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R773-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R773-4 Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Nouvelle-Calédonie : 1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : » l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ; 2° Au 4° du même article, les mots : » ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à […] recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ; 3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

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