Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article D.772-11 est une clause d'adaptation pour la Nouvelle-Calédonie: il remplace, dans D.115-10, la transmission du « rapport » aux signataires de protocoles et à certaines instances par une transmission aux signataires des conventions, au conseil d'évaluation et aux instances de l'établissement de santé. […] À défaut de litiges de fond spécifiques, les juridictions se bornent à un contrôle de légalité formelle et, si besoin, à une substitution de base légale avec D.115-10 pour le droit commun.
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