Article D772-8 du Code pénitentiaire
Article D772-7
Article D772-9

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article D772-8 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D772-8 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé : » Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. […]

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