Article R767-3 du Code pénitentiaire
Article R767-2
Article R767-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Pour son application en Polynésie française, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R767-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — R. 767-3 est une clause d'adaptation outre-mer: il transpose, pour la Polynésie française, l'obligation de notification dématérialisée de la décision d'habilitation du SPIP aux autorités listées (TPF, JAP, parquet, représentant de l'État), en renvoyant au régime de R. 623-3. En pratique, la jurisprudence l'utilise comme base de légalité formelle: les juges vérifient la bonne identification des destinataires polynésiens et la traçabilité de l'envoi dématérialisé, sans en déduire d'effets au fond propres. […] Le contentieux reste rare et, sur le fond, les juridictions se réfèrent au dispositif de R. 623-3 pour apprécier l'habilitation et ses effets, R. 767-3 n'assurant que l'ajustement territorial.

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