Article R764-12 du Code pénitentiaire
Article R764-11Article R764-13
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article R764-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R764-12 Pour leur application en Polynésie française : 1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé : » Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ; 2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé : » Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. «

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