Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
Article R763-8 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
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Version06/10/2022
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
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