Article R763-7 du Code pénitentiaire
Article R763-6
Article R763-8

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :


" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R763-7 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — à propos de l'article R. 763-7 du Code pénitentiaire En pratique, le juge administratif contrôle d'abord la régularité de la procédure disciplinaire et le respect des droits de la défense, puis la motivation et la matérialité des faits, avant d'apprécier la proportionnalité de la sanction au regard des objectifs d'ordre et de sécurité. […] Je n'ai toutefois pas trouvé d'arrêts citant expressément “R. 763-7” dans vos sources et bases publiques consultées; si vous me collez le texte exact de l'article, je peux cibler les décisions pertinentes.

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