Article R763-7 du Code pénitentiaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version06/10/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. R288-2 (Ab), (III), Code pénitentiaire - art. R763-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code pénitentiaire - art. R763-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :


" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

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