Article R763-6 du Code pénitentiaire
Article R763-5Article R763-7
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R763-6 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En Polynésie française, l'article R763-6 impose, « dans la mesure du possible », que l'auteur du compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. En pratique, les juges contrôlent surtout l'impartialité: si la même personne instruit et juge sans justification objective, la sanction disciplinaire est exposée à l'annulation. À l'inverse, quand l'administration démontre une impossibilité concrète d'organiser autrement la commission et que des garanties ont préservé l'impartialité, la décision est en général validée.

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