Article R763-6 du Code pénitentiaire
Article R763-5
Article R763-7

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R763-6 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En Polynésie française, l'article R763-6 impose, « dans la mesure du possible », que l'auteur du compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. En pratique, les juges contrôlent surtout l'impartialité: si la même personne instruit et juge sans justification objective, la sanction disciplinaire est exposée à l'annulation. À l'inverse, quand l'administration démontre une impossibilité concrète d'organiser autrement la commission et que des garanties ont préservé l'impartialité, la décision est en général validée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).