Article R763-4 du Code pénitentiaire
Article R763-3
Article R763-5

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R763-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article R. 763-4 vise la Polynésie française et règle la composition de la commission de discipline: le premier assesseur doit être choisi parmi les personnels de surveillance de l'établissement. En contentieux, les juridictions administratives vérifient surtout la régularité formelle de cette composition et l'absence d'atteinte à l'impartialité, en annulant la sanction en cas d'erreur de composition.

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