Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. " sont remplacés par les mots : " Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. "
Application par la jurisprudence Nota bene — D.762-12 est une clause d'adaptation “outre-mer” qui remplace, en Polynésie française, les destinataires et la terminologie du rapport prévu à l'article D.115-10 : on parle de “conventions” et le rapport doit être adressé au conseil d'évaluation et aux instances de l'établissement de santé. En contentieux, le juge administratif contrôle surtout la correcte identification des destinataires et la réalité de la transmission, comme exigences de légalité formelle de la procédure interne.
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