Entrée en vigueur le 27 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "
D753-12 CP: les juges l'appliquent comme une clause d'adaptation “Outre-mer – Wallis-et-Futuna”, pour identifier le texte effectivement applicable en substituant les références métropolitaines (ex. D.212-4, composition/infos transmises) par celles prévues pour le territoire. Concrètement, en cas de moyens fondés sur la version métropolitaine, ils vérifient d'abord la portée de D753-12 puis écartent les griefs si la règle adaptée était la bonne base, suivant la même logique que pour les articles parallèles en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. […] La norme joue rarement un rôle autonome de censure: elle sert surtout de clé de lecture du Code pénitentiaire dans le contentieux administratif pénitentiaire, pour assurer la sécurité juridique des décisions locales.
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