Article R753-8 du Code pénitentiaire
Article R753-7Article D753-9
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022

Commentaire1

1Article R753-8 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R753-8 Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : » Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

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