Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R.753-7 CP: cette disposition, propre à Wallis-et-Futuna, opère une “transposition” des règles du livre II du Code pénitentiaire en adaptant les renvois et autorités métropolitains à leurs équivalents locaux, sans créer de régime autonome. En contentieux, les juridictions appliquent cette clause d'adaptation de façon essentiellement mécanique: elles vérifient la correcte substitution des textes/autorités et l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes détenues. […] La solution au fond demeure donc celle du droit commun du livre II, simplement “localisée” par R.753-7.
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