Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article R. 641-1 du Code pénitentiaire Les juges vérifient concrètement que l'administration a bien informé le ministre de l'intérieur de la disponibilité du dispositif et de la faisabilité technique avant tout placement initial sous surveillance électronique mobile, à peine d'illégalité de la mesure en cas de défaut ou d'insuffisance de cette information.
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