Code pénitentiaire / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES / Titre IV : EXÉCUTION DE MESURES ADMINISTRATIVES DE SURVEILLANCE / Chapitre Ier : MESURES INDIVIDUELLES DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE SURVEILLANCE / Section 1 : Enquête technique préalable
Article R641-1 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.