Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Application par la jurisprudence Nota bene — À ce stade, il existe peu ou pas de décisions publiées visant expressément l'article R. 623-22 du Code pénitentiaire dans les sources accessibles ici. En pratique, lorsqu'il est mobilisé, les juridictions vérifient surtout le respect du contradictoire, la compétence du JAP, la caractérisation précise des manquements et la motivation concrète des mesures prises, avec un contrôle de proportionnalité au regard de la situation de la personne. Des irrégularités de notification ou un défaut d'examen individualisé conduisent classiquement à la censure. […] Référence utile au texte à jour du Code pénitentiaire.
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