Article R623-3 du Code pénitentiaire
Article R623-2
Article R623-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République et du juge de l'application des peines sur la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 623-2 et des avis mentionnés au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires2

1Article R623-3 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R623-3 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République et du juge de l'application des peines sur la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui. Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation. […] Elle est renouvelée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 623-2 et des avis mentionnés au premier alinéa.

 Lire la suite…

2Article R777-3-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — sauf erreur, l'article « R. 777-3-2 » n'existe pas dans le Code pénitentiaire en vigueur au 01/12/2025, et aucune décision publiée ne le cite directement; en Nouvelle-Calédonie, la série R. 777-3 adapte l'article R. 623-3 par renvoi, sans créer un régime autonome. En pratique, lorsque les juridictions appliquent ces articles d'adaptation outre-mer, elles vérifient la compétence territoriale et lisent l'article « source » (ici R. 623-3) tel qu'adapté, sans sur-interprétation. Si vous visiez un autre article (p. ex. […] R. 777-3 ou R. 773-2), dites-le et je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).