Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.
Leur auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par l'article R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Par ailleurs, l'article. L 1 du code de la santé publique permet de lutter contre les bruits de voisinage. Le décret du 5 mai 1988, complété par l'arrêté du 5 mai 1988, a prévu des peines d'amendes de la contravention de troisième classe en cas de bruits troublant le voisinage ou la tranquillité d'autrui. (art R. 623.2 du code pénal).
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
[…] Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles R. 5, R. 233, 1 , et R. 131-13 du Code pénal ; […]
[…] les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 19 aout 2025, […] Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « (…)L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. ». Aux termes de l'article R. 131-14 du même code : « Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, […] Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, […] qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, […]
Leurs auteurs pourront alors être traduits devant les tribunaux aux fins d'application à leur encontre des sanctions prévues par les articles R. 610-5 et R. 131-13 du code pénal. Dès lors que les autorités de police disposent de pouvoirs suffisants pour prendre les mesures appropriées en fonction des circonstances locales, le Gouvernement n'envisage pas d'interdire purement et simplement toute vente aux particuliers des artifices de divertissement autres que ceux appartenant à la catégorie K 4.
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