Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R622-29 CP: Les juridictions admettent l'usage des données issues du bracelet (alertes, historiques de présence) comme moyens de contrôle et de preuve des manquements, à condition qu'elles soient collectées pour la seule finalité de la surveillance, dans des conditions proportionnées et traçables. Le juge de l'application des peines vérifie la base légale et l'information de la personne, pouvant écarter des éléments obtenus par détournement de finalité ou conservation excessive. […] Pour mémoire, le régime d'aménagement renvoie aux articles R. 622-22 à R. 622-31, qui encadrent strictement ce traitement automatisé.
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