Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour être habilitées les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 622-16 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article R622-17 CPénit.: Les juridictions rappellent que la pose, la dépose et le contrôle du dispositif de surveillance électronique doivent être effectués par des personnes « habilitées » au sens du texte; en cas de doute ou de défaut d'habilitation, les anomalies techniques ne peuvent être imputées au condamné et ne justifient ni retrait ni sanction. Le juge de l'application des peines vérifie la traçabilité des interventions et la preuve, par l'administration, de la conformité du prestataire et des opérations techniques.
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